Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-19.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° C 16-19.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                     , 69470 Cours-la-Ville,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société LCL avait violé l'ensemble des dispositions des articles 1.1, 1.2, 5.2.4. et 9 de l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière signé le 18 juillet 2007, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 13.989,50 euros brut correspondant au versement de la rente mensuelle pour la période d'avril 2013 à janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a débouté Mme X... Y... de ['ensemble de ses demandes, fins et prétentions, (doublement de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière), en retenant que les dispositions d'ordre public du décret n" 2008-715 du 18 juillet 2008 portant doublement de l'indemnité légale de licenciement n'était pas applicable ; Attendu que par lettre datée de septembre 2012, Mme X... Y... a informé la société Crédit Lyonnais de sa décision de ne pas interjeter appel du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon et, compte tenu de la réforme des retraites intervenue par la loi du 9 novembre 2010, soit postérieurement à son adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, elle demandait la prolongation du paiement de l'allocation mensuelle contractuelle jusqu'à la nouvelle date à laquelle elle pourrait faire liquider sa pension de retraite à taux plein ; Attendu qu'au moment où elle renonçait à exercer un recours à rencontre du premier jugement rendu le 27 septembre 2012, Mme X... Y... avait connaissance de la modification législative intervenue à propos de la date de paiement de sa pension de retraite du régime général de sécurité sociale et qu'elle était parfaitement en mesure d'exercer, à titre conservatoire dans un premier temps si elle souhaitait négocier, son droit d'appel à rencontre du jugement l'ayant débouté de sa demande ; qu'en s'abstenant de saisir la cour d'appel, alors qu'il est possible de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, Mme X... Y... a renoncé à faire valoir ses droits et qu'au vu des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme X... Y... qui succombe supportera les dépens ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit : Attendu que l'Article R. 1452-6 du Code du travail énonce : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes