Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 15-25.665

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° H 15-25.665 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hydro Schmutz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...]                                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hydro Schmutz, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydro Schmutz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydro Schmutz à payer à la SCP François-Henri Briard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hydro Schmutz

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Hydro Schmutz à payer à M. Y... la somme de 12 721,25 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1 272,13 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures correspondant à une durée de présence hebdomadaire de 46h40 calculée annuellement ; que les parties s'accordent sur ce point sur l'application de l'article 1er de l'accord du 10 janvier 2001 «concernant la réduction du travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte classique», selon lequel « à la durée légale de travail effectif réduite par la loi du 13 juin 1998 à 35 heures correspond une durée de présence hebdomadaire de 46h40» ; que le salarié produit aux débats la copie de son agenda mentionnant chaque jour les trajets effectués avec les heures de passage dans les écluses et la description des tâches effectuées et du temps consacré à chacune, ainsi que des tableaux récapitulatifs établissant pour chaque semaine les heures effectuées et déduisant dans le respect de l'accord de 2001 et du contrat de travail un total de 46.40 heures ;que l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir les heures réellement accomplies par le salarié, que sa carence ne pouvait être compensée par l'octroi d'une mesure d'expertise ; qu'en effet, concernant l'absence de tenue du livret individuel de contrôle, au vu des dispositions des articles et 6.20 de l'accord de 2001, ce livret mentionne pour chaque membre de l'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d'astreinte, que l'employeur ne justifie pas avoir remis au salarié ce livret de contrôle et ne justifie pas plus des directives qu'il aurait données en la matière ; que de même les remarques sur la durée théorique des voyages que devaient effectuer le salarié ne peuvent en l'absence d'élément concret, remettent en cause les heures notées par le salarié sur son agenda, alors même notamment que ce dernier produit aux débats des bons de livraison de la société Saipol pour du matériel transporté par la péniche qui correspondent aux dates mentionnées dans l'agenda du salarié ; que sur ce point, les critiques émises par l'employeur sur les mentions de l'agenda pour la journée du 22 avril 2012 qui seraient en contradiction avec le bon de livraison de la société Saipol datant du 23 avril est inopérante puisque l'agenda mentionne bien un chargement