Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-13.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° G 16-13.595

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  , prise en la personne de M. Olivier B...                , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LH2,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Alexandra Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                             ,

2°/ au CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMJ, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMJ, ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Zribi et Texier ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SMJ, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de Mme Z..., salariée, à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société LH2, employeur, de 2 969,50 € à titre d'indemnité pour la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée déterminée ; de 12 998,97 € à titre d'indemnité pour la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, outre 1 299,90 € de congés payés afférents ; de 2 969,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de 1 484,75 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; de 1 207,92 € à titre d'indemnité de préavis, outre 120,79 € de congés payés afférents ; et d'avoir ordonné à la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître B...               , ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LH2, de remettre à Mme Z... : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire global pour les créances salariales, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté que l'activité de l'appelante : enquête et sondage relève du huitième alinéa de l'article D 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que cependant, s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, prévus par le 8) de l'article D 1242-1 du code du travail est légalement possible, il n'en demeure pas moins que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, concrètes et précises, établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 43 de la convention collective Syntec définit ce qu'est un enquêteur vacataire : il réalise des enquêtes par sondage à la vacation Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables en des lieux différents ; qu'elles sont imprévisi