Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-21.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° A 16-21.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Mutualité fonction publique action santé sociale, dont le siège est [...]                           , ayant un établissement centre de la Gabrielle, [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Timothy Y..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité fonction publique action santé sociale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité fonction publique action santé sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité fonction publique action santé sociale à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutualité fonction publique action santé sociale

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat à durée déterminée conclu par M. Y... avec la MFPASS le 10 octobr 2011 en contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence condamné la MFPASS à lui verser les sommes de 3.252, 28 euros à titre d'indemnité de requalification, de 14.310, 03 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés-payés afférents, de 3.252, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 3.252, 38 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 1.864, 64 euros au titre de l'indemnité de précarité et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les sommes à caractère salarial portant intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision, et d'AVOIR encore dit que la MFPASS devait transmettre à M. Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes

AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L 1242-1 C.trav) ; que tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions et de renouvellement, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 C.Trav. ; que les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ; que dans son jugement, le Conseil des prud'hommes de Meaux a estimé que M. Timothy Y... ne démontre pas qu'il n'aurait pas reçu son contrat de travail dans les deux jours ouvrables en application de l'article L 1242-13 du code du travail alors qu'il ressort d'un échange de courriels du 08.09.11 avec le directeur des ressources humaines que le salarié ne pouvait ignorer qu'un contrat à durée déterminée allait être signé entre les parties; que si le 17.10.2011 le directeur des ressources humaines a demandé par courrier à M. Timothy Y... de venir signer son contrat du 10 octobre 2011, cela ne démontre pas que ce dernier ne l'aurait pas reçu ce jour- là ; qu'enfin seule la remise en temps utile du c