Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-17.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° J 16-17.805

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Le Clavier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Clavier ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déqualifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de monsieur Y... en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de n'avoir ainsi condamné la société Le Clavier qu'au paiement des somme de 1.953,65 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et 195,36 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir débouté, en conséquence, monsieur Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et des demandes pécuniaires en résultant ;

Aux motifs que, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, le contrat de travail du 5 février 2011 produit par l'employeur, non signé par les parties, prévoit que « le salarié est engagé pour une durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Le présent contrat est conclu pour une vacation par semaine à compter du 5 février 2011 » ; qu'il a été destinataire de 4 bulletins de salaire sur la période du 5 février 2011 au 31 mai 2011 ; qu'il fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été signé, que le contrat a été conclu pour un besoin constant et qu'aucune date de fin de mission n'a été indiquée ; que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité et pour les emplois à caractère saisonnier, et selon l'article L. 1242-7 du [code] du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que l'activité de la société se poursuivant sans interruption toute l'année, elle ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, prévu par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, le contrat ne mentionne aucun motif de recours au contrat à durée déterminée, sachant que l'indica