Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° W 16-22.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Stand'up, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Stand'up, de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stand'up aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Stand'up

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la société Stand'up et M. Y... en contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture et ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi, rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a retenu que l'irrégularité des contrats à durée déterminée justifiait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; que la société STAND UP s'oppose à cette requalification en soutenant : - qu'elle exerce une activité de sécurité événementielle à savoir l'organisation de la sécurité d'événements ponctuels comme les foires, salons et événements sportifs lesquels nécessitent l'emploi de nombreux agents de sécurité et de contrôle pour avoir lieu ; qu'elle peut en application de l'article 6, n° 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce conclure des contrats à durée déterminée ou à temps partiel en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salon, foire, exposition, etc...) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques ; que son activité relève bien de celles prévues par l'article D. 1242-1 du Code du travail puisqu'elle intervient dans les domaines du sport professionnel ou de spectacles culturels ou audiovisuels ; - que Monsieur Y... n'a pas été employé pour exercer le même poste ; - que l'objet des contrats de travail de Monsieur Y... précise qu'il intervient sur des événements particuliers et temporaires précis ; que les contrats sont justifiés par un accroissement ponctuel d'activité ; - qu'il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur Y... exerçait d'autres activités ailleurs ; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3º E