Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-23.027
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
ÙSOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° K 16-23.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Ensemble scolaire catholique rochois, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Y..., domiciliée chez Mme Juliette Z... [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Meythet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Ensemble scolaire catholique rochois, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ensemble scolaire catholique rochois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ensemble scolaire catholique rochois à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Ensemble scolaire catholique rochois.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'ESCR à lui payer les sommes de 5 854,10 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 585,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, 29 574,49 euros au titre de l'indemnité statutaire de licenciement, 50 422,18 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 5 042,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37 573 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre le remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'au fond, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2012 ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les griefs suivants -la perte de confiance caractérisée par : une gestion déficiente en matière de management, ayant engendré des conflits, une attitude et une gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'égard de certains personnels, professeurs, ainsi qu'avec le Président et le Conseil d'Administration, une gestion déficiente des PSAEE, une gestion déficiente des négociations annuelles, des mensonges sur les propos tenus par le Président et remise en cause de son autorité, des difficultés à réduire les déficits et à présenter un budget équilibré, -les fautes disciplinaires suivantes : émission de chèques ESCR à son ordre, mentions mensongères sur le talon de ces chèques, chèques ESCR à l'ordre de Savoie Voyages, voyages scolaires aux Etats Unis non comptabilisés dans les comptes de l'ESCR, autorisées, problèmes relatifs à cette gestion extérieure, chèques ESCR émis et signés pour des montants supérieurs aux limites, attitude irrévérencieuse à l'égard du président et du bureau, inertie face au déchaînement sur facebook, propos tenus devant le conseil d'établissement le 2 novembre 2011 évoquant des suppressions de poste non actées, tentative de retirer le so