Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-24.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10118 F

Pourvoi n° A 16-24.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Parisien libéré, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Parisien libéré ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave ;

Aux motifs propres que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués doivent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il résulte ( ) des pièces versées aux débats par la société Le Parisien Libéré et n'est pas contesté de manière pertinente par M. Y..., que Mme A..., entrée à son service le 10 septembre 2012 en qualité de journaliste stagiaire, en application de la convention collective nationale des journalistes, contrat suivi d'un contrat de journaliste stagiaire 13e-24e mois le 16 septembre 2013, a été affectée lors de son embauche à l'édition de l'Oise, sous la dépendance hiérarchique de M. Y... ; que nouvellement embauchée, elle devait en conséquence démontrer à son employeur ses capacités professionnelles et ce défi, ainsi que sa jeunesse, la plaçaient dans une situation de vulnérabilité particulière ; qu'il ressort du témoignage précis et circonstancié de Mme A... que, très vite, M. Y..., en la favorisant au détriment des autres journalistes femmes, a créé un malaise au sein de l'édition, dont elle a subi les conséquences ; que le salarié usait régulièrement de propos sexistes et déplacés à l'égard des femmes, comportement matérialisé par des cadeaux d'anniversaire à connotation sexuelle (sextoy), ces éléments étant confirmés par les attestations de deux femmes journalistes ; qu'il ressort du témoignage de Mme A... qu'elle a estimé ne pouvoir refuser d'accompagner son supérieur au jumping de Chantilly le 31 mai 2013, bien qu'elle ne soit pas de service ce jour-là et qu'elle a subi, par la suite, des invitations personnelles répétées de M. Y..., une demande d'un « bisou » le 11 juin 2013 dans un débit de boissons, de nombreux messages téléphoniques, dans un contexte d'alcoolisation du salarié provoquant sa frayeur et l'amenant à se confier au chef d'édition adjoint, M. B... le 11 juin 2013, lequel a confirmé dans une attestation l'état de malaise, d'inquiétude et de souffrance de Mme A... et a ajouté l'avoir raccompagnée à son véhicule ; qu'il en résulte que suite à la décision de M. B... de prévenir la hiérarchie de cette situation, Mme A... a été affectée dans une autre édition de la société Le Parisie