Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.777
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° P 16-22.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michael Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pierre Fabre médicament ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et prime d'ancienneté y afférents ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires : les parties ont signé dans le contrat de travail du 6 février 2006 une clause sur la durée du travail mettant en place une convention de forfait annuel en heures de 1566 heures de travail réparties sur 208 jours (devenu forfait de 1573 heures annuelles sur 209 jours à la suite de l'introduction de la journée de solidarité) ; que la SA Pierre Fabre Médicament a signé plusieurs accords d'entreprise successifs relatifs au temps de travail instaurant notamment un forfait annuel en heures pour les visiteurs médicaux, salariés autonomes, jusqu'au groupe niveau 5C inclus, ce à compter du 12 avril 2006 ;
QUE Monsieur Y... invoque le fait qu'aucun contrôle de ce forfait n'est aménagé par l'accord d'entreprise ; que toutefois, il ne s'agit pas d'un forfait jours annuel mais d'un forfait annuel en heures qui est d'ailleurs matérialisé sur les fiches de paie lesquelles font référence à un taux horaire ; que de plus, il résulte des écritures concordantes qu'il existait bien un contrôle de l'employeur lequel était destinataire de rapports d'activité journaliers du salarié ; qu'ainsi, la convention de forfait annuel en heures est parfaitement valable ;
QUE pour pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Y... doit apporter des éléments étayant qu'il a réalisé soit plus de 1573 heures sur l'année, soit qu'il a travaillé plus de 209 jours ; qu'il résulte des justificatifs produits par le salarié qu'il prend en compte le temps de déplacement pour se rendre entre son domicile et son premier rendez-vous professionnel puis entre son dernier rendez-vous professionnel et son domicile ;
QU'en application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, et contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'ainsi, ce temps ne peut être pris en compte pour le décompte de l'amplitude horaire de travail de Monsieur Y... et ce d'autant que le salarié a fait choix de ne pas résider sur le secteur confié, sans demander de dérogation à l'employeur, contrairement à l'engagement contenu au contrat de travail en son article 3 ; que Monsieur Y... n'étaye donc pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, laquelle a été rejetée justement par les premiers juges" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'[il résulte des accords d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise] que la durée du travail dans l'entreprise pour la catégorie (OETAM) des visiteurs médicaux jusqu'au 5 C inclus [est] de 1 573 heures avec 20 jours de RTT ;