Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-27.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° U 16-27.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pascal Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Latuner, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Latuner à payer à M. Y... les seules sommes de 1.053 € à titre de rappel de salaire et de 301,42 € à titre de rappel de rémunération au titre des jours fériés, outre congés payés ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a saisi la juridiction prud'homale par demande introduite le 7 mars 2013 Que la prescription applicable aux demandes salariales était alors de cinq ans ; qu'elle n'a pas été interrompue par les courriers recommandés de réclamation du salarié à l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ; qu'il revendique à ce titre la somme de 9.653 € pour toute la période du mois de mars 2006 au mois d'août 2009 ; la durée mensuelle de fravail qui était de 108h33 à l'embauche est passée à 145heures à compter du l et septembre 2009 ; Qu'il ressort dès lors de l'examen des bulletins de salaire de mars 2008 à août 2009 que reste dû au salarié le paiement, dans la limite de la prescription, des heures suivantes : 4,88 heures à 8,44 € en avril 2008, 5,33 heures à 8,71 € en juillet 2008, 17,58 heures à 8,71 € en novembre 2008, - 92,08 heures à 8,82 € en août 2009, soit de 119,87 heures au total pour un salaire de 1.053 € bruts ; M. Y... fait valoir en second lieu qu'il a été amené à effectuer du mois de mars 2006 au mois d'août 2010 des travaux de lavage et de ravitaillement en carburant des véhicules à concurrence d'une heure par jour ; qu'il ne justifie cependant d'aucune façon avoir eu à exécuter ces tâches, ni de l'incidence de leur exécution sur ses horaires de travail, étant ajouté qu'il n'y a pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve par la communication des disques du véhicule mis à disposition ; M. Y... fait valoir en troisième lieu qu'il a travaillé certains jours fériés sans être rémunéré au cours de la période de mars 2006 jusqu'au 31 août 2010 ; Que les premiers juges, au vu de l'état détaillé des jours fériés des années 2006 à 2009 produit par le salarié en pièces annexes no 29, 30, 31, et 32, ont en l'absence d'objection sérieuse de l'employeur sur ce point, justement retenu comme ayant été travaillés, dans la limite de la prescription, les jours fériés pour lesquels M. Y... précisait le nombre d'heures effectuées, soit les 8 mai et 14 juillet 2008, 1 er janvier, 14 juillet et 11 novembre 2009 Qu'il convient de confirmer le rappel de salaire accordé de 301,42 € bruts ;