Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 15-23.643

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° J 15-23.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société K... N... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K... N... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y... de condamnation de la société K... N... à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de mars 2007 à mai 2012 et congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect du repos compensateur, du rappel de salaire du complément maladie et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant: du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures ; que Patrick Y... affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine ; que Patrick Y... verse:.. *un document dactylographié cosigné par Patrick B... et Christophe C... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30, *un document dactylographié cosigné par Grégory D... et Christophe E..., délégués du personnel, aux termes duquel il débute son travail à 7 heures 30 et quitte la société à 16 heures 30 du lundi au jeudi, les signataires du document précisant ne pas pouvoir indiquer la durée de la pause déjeuner, *un document dactylographié signé par Frédéric F... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 ; que..ces documents ne sont pas établis sous la forme d'attestation et ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité ; que l'employeur produit : *les attestations de Grégory D..., de Didier G..., de Philippe H... et de Thierry I... qui témoignent que la société met à la disposition des salariés un imprimé de tableau hebdomadaire que le salarié qui effectue des heures supplémentaires doit renseigner et doit remettre au service comptable pour être payé,..

*les attestations de nombreux salariés qui témoignent qu'ils ont toujours été payés de leurs heures supplémentaires,.. *l'attestation de la comptable qui témoigne que Patrick Y... a modifié ses horaires pour quitter l'entreprise du lundi au jeudi à 16 heures 30 et le vendredi à 15 heures 30, que lorsque Patrick Y... lui a remis ses relevés hebdomadaires faisant apparaître un dépassement d'horaire elle a fait figurer les heures supplémentaires sur les fiches de paie et que pendant l'arrêt maladie de Michel J... le travail administratif et de logistiq