Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-16.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° H 16-16.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATR et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ATR à payer à Monsieur Y... les sommes de 40.078,10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 4.007,80 € au titre des congés payés y afférents, 20.715,53 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, 2.071,55 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que de l'AVOIR, au surplus, condamnée à lui payer la somme de 2.434,39 € au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par mois jusqu'au mois de février 2002 mais qu'à compter du mois de mars 2002, il a perçu un salaire identique pour un horaire mensuel ramené à 152 heures, puis, à compter de 2004, à 151,67 heures. M. Y... fait valoir que, non seulement la durée du travail ne pouvait pas être modifiée sans son accord puisqu'elle était contractuellement fixée mais qu'en tout état de cause, il a continué, après le mois de février 2002, à travailler sur la base d'une durée de 182 heures par mois. Il demande donc le paiement d'un rappel de salaire correspondant à 30,33 heures supplémentaires par mois pendant toute la période non prescrite. Il verse aux débats l'attestation de M. A..., Collègue de travail, selon lequel il arrivait au sein de l'entreprise tous les matins entre 8h30 et 9h00 et n'en repartait pas avant 19h00 ou 19h30 tous les soirs. M. A... précise que M. Y... s'occupait du dépôt de la Gravière et du dépôt de la Varenne et qu'il était réguliè