Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-11.962
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° G 16-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Agrati Shared Services Center, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Acument Global Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Agrati Shared Services Center ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salaries placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du même code les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "a travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'au soutien de sa revendication et de la comparaison qu'elle effectue, Mme Y... produit essentiellement : - les organigrammes de l'entreprise de 2005 à 2008 qui la font apparaitre comme chargée du secteur transports, au même niveau que ses collègues Valérie B... chargée de l'outsourcing, de M... L... chargée des "services, déchets, emballage, location véhicule", de Vincent N... chargé de "l'intérim et investissement", et de Dominique C... chargée des "produits chimiques" ; - ses bulletins de paie de 2003 à 2014, et notamment celui du mois de septembre 2009 faisant apparaitre un salaire brut de 3.253,84 € pour un emploi de Logistics manager Textron corporate Southern Europe, cadre position 2 indice 100, date d'ancienneté : 22 mai 2000, - le bulletin de paie de Valérie D... (B...) du même mois de septembre 2009 faisant apparaitre un salaire de 4864,20 € pour un emploi d'acheteur senior VMI, cadre position 2 indice 100, date d'ancienneté 1er mars 2001, - un tableau des rémunérations qui ne précise pas à quelle date il est arrêté, comportant les noms de onze collègues ayant, à des dates allant de 2002 à 2008, les fonctions d'acheteurs, acheteur senior, acheteurs Europe, chefs de groupe achats site, des positions différentes de 1 à 3A, et des salaires de 2.134,33 € à 6.072,40 € dont la moyenne s'établit à 4.428,67 €, données non étayées par des bulletins de paie ; que bien que ces éléments soient très succincts et peu justifiés sauf en ce qui concerne Mme B..., ils constituent des éléments de fait susceptibles de ca