Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-25.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° N 16-25.559
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement de travaux agricoles Z..., dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Jean-François Z...,
défendeur à la cassation ;
L'Etablissement de travaux agricoles Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Etablissement de travaux agricoles Z... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Pascal Y... de sa demande tendant à voir constater la rupture de la relation contractuelle au 30 novembre 2011 et la voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement
Aux motifs qu'en application de l'article L. 3123-31 du code du travail, il avait été conclu entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée intermittent prenant effet à compter du 1er janvier 1985 ; que toutefois, l'employeur ne pouvait recourir au travail intermittent que si cette possibilité était prévue soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais n'en faisait pas état ; qu'aucun accord d'entreprise n'avait été établi prévoyant une telle faculté ; que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que l'employeur ne pouvait apporter de preuve contraire établissant que le salarié travaillait en réalité à temps partiel ; qu'il convenait donc de condamner Monsieur Z... au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les motifs du licenciement étaient un abandon de poste depuis le 1er juin 2012, ayant perturbé le bon fonctionnement de l'exploitation en pleine récolte et le refus du salarié d'exécuter les obligations contractuelles ; que par avenant sans date il avait été convenu que Monsieur Y... serait employé pour la période du 1er août au 31 octobre 2011, 35 heures par semaine minimum et pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires ; que postérieurement à cette date il n'avait plus été rémunéré à plein temps ; qu'il n'était nullement démontré que Monsieur Z... n'avait plus fourni de travail ; que les bulletins de paie produits faisaient apparaître qu'en réalité le salarié avait été rémunéré sur la base de 75 heures par mois entre janvier et mai 2012 sans effectuer la moindre prestation de travail ; que son employeur appliquait en réalité les termes du contrat de travail intermittent, comme le démon