Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-26.147

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° B 16-26.147

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...]                                          , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rva,

3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. C... Y... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Rva à la somme de 26 569 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, à la somme de 2 656,90 euros au titre des congés payés y afférents, à la somme de 634 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur et à la somme de 12 192 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective. / Ainsi, compte tenu de la cession intervenue dans le cadre d'une procédure collective, les demandes de Monsieur Y... doivent être limitées à la période postérieure à la reprise de son contrat de travail par la société Rva en mars 2009 et il est débouté de sa demande concernant la période antérieure prescrite. / L'employeur se contente d'indiquer que Monsieur Y... n'a jamais formulé une demande à ce titre pendant la relation de travail et qu'il fournit des bulletins de paye limités à l'année 2011. Il ne produit aucune pièce. / Il ressort du tableau établi par Monsieur Y..., non sérieusement contesté par l'employeur, que ce dernier prétend avoir effectué