Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-22.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° P 16-22.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicholas Y..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale b), dans le litige l'opposant à la société Linde France, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Linde France ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de condamnation de la Société Linde France au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à repos compensateurs obligatoires et à une indemnisation du salarié en cas d'impossibilité de les prendre ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

QU'en l'espèce, il est constant que Nicholas Y... était soumis à un horaire hebdomadaire de travail fixé à 37 heures ;

QUE Nicholas Y... soutient qu'il a effectué 2 067 heures supplémentaires réparties comme suit : - 465 en 2009, - 826 en 2010, - 219 en 2011, - 415 en 2012, - 142 en 2013 ; qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande en paiement des dites heures supplémentaires les pièces suivantes : - le tableau récapitulatif des heures supplémentaires par année de 2009 à 2013 établi par Nicholas Y... lui-même ; - la copie de 9 réservations de vols et de 11 récapitulatifs de voyage, le tout du 24 mai 2011 au 13 juin 2013 se rapportant à des déplacements essentiellement à Bordeaux, Toulouse et Amsterdam, - le relevé de son compte "flying blue" à la société KLM mentionnant 27 déplacements à Amsterdam entre le 20 août 2012 et le 18 juillet 2013, - la copie de 8 billets de TGV pour des déplacements à Paris de novembre 2010 à août 2011, - l'attestation de Thierry C... chargé d'affaires au sein de la Société Linde France durant une année sans précision de date, qui indique que Nicholas Y... "ne comptait pas ses heures" ; - les courriers de la Sociét