Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-25.798
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° X 16-25.798
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par les Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements public de coopération culturelle Metz-en-Scenes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes et le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhama la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps complet à compter du 11 mars 2009, en conséquence, d'AVOIR condamné l'EPPC X... EN SCENES à verser à Mme Y... la somme de 56854,96 euros à titre de rappel de salaire du 11 mars 2009 au 22 février 2014.
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, enfin, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. L'absence de mention sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Madame Y... soutient que ses contrats à durée déterminée et à temps partiel ne mentionnaient pas la durée et les horaires de travail, les horaires étant variables d'un jour à l'autre, et la plaçaient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. En l'espèce, la totalité des contrats à durée déterminée produits (que ce soit avec l'agence de travail temporaire ou directement avec l'EPCC "X... EN SCENES") prévoit effectivement les dates des journées travaillées, mais n'indiquent jamais ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni les horaires de travail de la salariée, se limitant à mentionner «minimum 2 heures». Les parties ne font pas état d'un autre docum