Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-26.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° Q 16-26.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Com Unique Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Com Unique Web ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Com Unique Web aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Com Unique Web

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Com Unique Web à régler au salarié les sommes de 2.518,53 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.900 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros de congés payés y afférents, 697,60 euros d'indemnité de licenciement, et 3.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR ordonné à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : l'article 1er du contrat à durée déterminée précise que le recrutement est consécutif à « un accroissement temporaire d'activité de la société » ; que pour s'opposer à cette demande de requalification de M. Nicolas Y..., qui considère avoir été engagé pour l'exécution d'une tâche liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir le suivi de clients réguliers exclusif de tout surcroît d'activité, l'intimée répond que la période d'emploi de celui-ci a très exactement correspondu au contrat de collaboration l'ayant liée au client AXE, qu'elle n'était pas tenue de l'affecter à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, et que l'embauche de l'appelant « s'inscrivait effectivement dans le cadre d'un surcroît temporaire de l'activité de la société puisque à l'issue du contrat, (son) activité diminuait » ; que les emplois occupés par des salariés sous contrat à durée déterminée ne doivent pas correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que prohibe l'article 1.1242-1 du code du travail qui rappelle d'une manière générale que ce type de contrat « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, au sens de l'article L.1242-2 /2° du code du travail justifiant le recours pour ce motif à un contrat à durée déterminée ; que force est de relever que la société Com unique Web ne démontre pas que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec la société Unilever France pour une mission de conseil sur les produits de la marque AXE du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ait provoqué un réel surcroît temporaire de son activité, ce qui aurait alors rendu légitime le recrutement pour une durée déterminée de M. Nicolas Y... afin d'y faire face ; que sur ce dernier point précisément, le surcroît temporaire d'acti