Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-29.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° R 16-29.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié chez Mme Z...[...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saos [...] Basket 86, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Saos [...]    Basket 86 ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage aux torts exclusifs de son employeur pour manquements graves à ses obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires, et à faire condamner la SAOS [...]    Basket 86 au paiement des sommes de 80 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2012-2013, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2013-2014, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2014-2015 et 20 000 € au titre du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne contestent pas la validité du contrat à durée déterminée d'usage les liant à compter du 3 août 2012, date d'acceptation de l'offre d'embauche par M. Y.... Selon l'article L. 1243 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. En vertu des articles L. 1243-l et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code. Il convient d'observer, en premier lieu, que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en statuant, d'abord, sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. Y... antérieurement à la notification par le club de la rupture anticipée du contrat. [ ] M. Y... soutient, en premier lieu, que le club n'a pas respecté d'une part, les dispositions de l'article 10.4 de la convention collective qui prévoient que le club doit informer l'ensemble des joueurs par courrier de la date de reprise de l'entraînement individuel et/ou collectif faisant suite à une période de congés et d'autre part, les dispositions de l'article 10.2 aux termes desquelles le club doit mettre à disposition du joueur les équipements individuels et collectifs nécessaires à la pratique du basket ainsi que le règlement intérieur. Il prétend, en second lieu, que le club ne l'a pas informé de la date à laquelle il devait se présenter au club comme le stipule l'article 9.1-4 de l'avenant à la