Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 17-11.456
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° D 17-11.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Union de la jeunesse arménienne d'[...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de l'association Union de la jeunesse arménienne d'[...] ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;
Aux motifs que sur la modification unilatérale du contrat de travail, M. Y... fait valoir qu'à son retour de congés le 21 juin 2009, il a eu la surprise de constater que le club avait d'ores et déjà pris la décision de l'écarter de ses fonctions précédentes et ce, notamment dès le match amical du 21 juin 2009 pour lequel il a même été interdit de vestiaire ; que selon lui, le fait de l'avoir ainsi déchargé de ses fonctions d'entraîneur constitue un manquement grave de la part de l'employeur aux obligations contractuelles qui s'en trouvent ainsi modifiées dans ses conditions essentielles et l'autorise à considérer que le club a rompu prématurément et abusivement les relations contractuelles à durée déterminée ; que pour justifier la décision de l'employeur de rompre prématurément le contrat, il produit notamment une attestation de M. C... Richard, directeur sportif du club de [...]et organisateur du match amical
du 21 juin 2009, indiquant « J'ai accueilli Monsieur Y... vers 15h30 à l'entrée du stade. En l'accompagnant au vestiaire pour voir son équipe, nous avons aperçu Monsieur D.... Monsieur Y... s'est adressé à lui en disant « Bonjour Président, je descends aux vestiaires ». Monsieur D... lui a répondu « Pourquoi faire tu peux rester là-haut ». Alors gêné, Monsieur Y... a regardé le match des tribunes à mes côtés pendant que Monsieur E... dirigeait l'équipe avec d'autres dirigeants que je ne connais pas » ; que l'AJA [...] remarque que le salarié a fait état de cet argument très tardivement, estime qu'il n'apporte aucune précision sur une prétendue mise à l'écart, antérieure à la procédure de licenciement, précise qu'il s'agissait d'une rencontre amicale de fin de saison, sans le moindre enjeu sportif, qu'il n'existait aucune raison pour la direction du club d'empêcher M. Y... d'avoir accès aux vestiaires de l'équipe, ajoute que le salarié était en congés à la date de la rencontre comme en attestent le registre signé par M. Y... lui-même et deux salariés du club ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que M. Y... était en congés à la date de cette rencontre amicale, qu'il n'est pas contesté que l'entraînement et le suivi du match amical avaient été confiés au deuxième entraîneur M. E..., qui avait donc la responsabilité de ce match ; que dans ce contexte, les propos tenus par M. D..., rapportés par M. C..., ne peuvent être interprétés comme une interdiction formelle donnée au salarié de rejoindre les vestiaires, de rencontrer les joueurs et donc comme un retrait de ses fonctions d'entraîneur ; qu'il ne peut en conséquence être retenu que la décision d'écarter M. Y... de ses fonctions a été prise et notifiée le 21 juin 2009 ; que le jugement sera infirmé