Chambre commerciale, 31 janvier 2018 — 16-20.940
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet et cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° S 16-20.940 U 16-23.564 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-20.940 formé par :
1°/ la société Dal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bouygues bâtiment international, anciennement dénommée Bouygues bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Christophe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI), venant aux droits de la SCP Y... -X... , laquelle venait aux droits de M. Yves Y...,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-23.564 formé par la société Christophe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Etudes et préfabrication industrielle (EPI),
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dal industries, dont le siège est [...] (Belgique),
2°/ à la société Strudal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° S 16-20.940 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° U 16-23.564 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Dal industries et Strudal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues bâtiment international, de la SCP Capron, avocat de la société Christophe X..., ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 16-20.940 et n° U 16-23.564, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dal industries (la société Dal), société mère de la société Strudal, qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton, a conclu, le 10 décembre 2001, avec la société Bouygues bâtiment devenue Bouygues bâtiment international (la société Bouygues), un protocole d‘accord comportant en annexe un accord-cadre de sous-traitance par lequel la société Bouygues, d'une part, lui cédait le capital de sa filiale, la société Etudes et préfabrication industrielle (la société EPI), concurrent de la société Strudal, et, d'autre part, s'engageait, à compter du 1er janvier 2002, à confier ou faire confier par les sociétés du « groupe Bouygues » aux sociétés appartenant au « groupe Dal » un certain montant de chiffre d'affaires pendant quatre ans, à des conditions de prix convenues entre elles, la société Bouygues conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance à ces sociétés ; que le 30 mars 2003, la société EPI a été mise en liquidation judiciaire ; que reprochant à la société Bouygues de ne pas exécuter l'accord-cadre de sous-traitance, les sociétés Dal, Strudal et le liquidateur de la société EPI l'ont assignée en dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements contractuels et, subsidiairement, pour abus de dépendance économique et rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Bouygues a invoqué la caducité de l'accord-cadre ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 16- 20.940 :
Attendu que les sociétés Dal et Strudal font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes au titre du non-respect de l'accord-cadre alors, selon le moyen :
1°/ que le cocontractant qui s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à fournir à un sous-traitant des marchés et travaux pour un chiffre d'affaires moyen fixé doit, si cet objectif n'est pas atteint, rapporter la preuve que ce fait est surve