Chambre commerciale, 31 janvier 2018 — 16-24.063
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° M 16-24.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Motor Box, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Motor Box, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur, indemnise ses clients selon l'estimation réalisée par l'expert qu'elle nomme ; qu'après avoir vainement contesté la fixation par cet expert d'assurance de l'indemnisation des taux horaires d'intervention pris en charge, qu'elle jugeait discriminatoire et déséquilibrée, la société Motor Box, qui ne fait pas partie du réseau de réparateur automobile agréé par la société Axa, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts au titre de pratiques commerciales restrictives et d'actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles L. 442-6, I, 1° et 2° du code de commerce et 1382 du code civil ;
Attendu que la société Motor Box fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la condamnation des pratiques restrictives de concurrence n'exige pas de lien contractuel entre les parties ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 442-6, I du code de commerce en raison du fait que le rapport contractuel n'existerait qu'entre la société Motor Box et un client et qu'il importerait peu que la société Axa mandate un expert ou agisse par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, du code de commerce ;
2°/ que le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles n'est pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent d'une activité de service ; qu'en excluant la société Axa du champ d'application des dispositions en cause en raison de l'absence de relations commerciales entre les parties, quand bien même la société Axa mandaterait un expert ou agirait par l'intermédiaire d'un agent d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, du code de commerce ;
3°/ que les barèmes tarifaires unilatéralement établis par l'expert sont illicites ; qu'en ayant énoncé que la société Motor Box n'avait pas justifié que les tarifs retenus par l'expert ne correspondaient pas au taux horaire facturé dans la région par les différents professionnels pour une réparation identique établi objectivement sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents professionnels choisis par l'expert Z... n'étaient pas majoritairement agréés par la société Axa et n'avaient pas été sélectionnés pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 410-2 du code de commerce ;
4°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance, reconnue par la société Motor Box dans ses écritures, que l'expert mandaté par la société Axa avait retenu les prix proposés par elle à plusieurs reprises, ce qui aurait exclu de sa part tout refus systématique de prise en compte des tarifs pratiqués par la société Motor Box sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux horaires de la société Motor Box n'étaient pas systématiquement utilisés par l'expert lorsqu'il intervenait sur mandat d'autres compagnies d'assurance, ce qui démontrait les pratiques discriminatoires de la société Axa envers la société Motor Box, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
5°/ que constitue un dénigrement le fait, pour un assureur, de diffuser un message aux termes duquel si les clie