Chambre commerciale, 31 janvier 2018 — 16-18.291

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° N 16-18.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Egatex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...]                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Egatex France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egatex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Egatex France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société EGATEX FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 100.000 € à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat d'agent commercial et la somme de 12.391 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts et au paiement de frais irrépétibles et des dépens;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort du contrat d'agent commercial signé le 7 mai 1993 entre la société EGATEXTIL et François X..., que ce dernier avait la possibilité d'accepter d'autres mandats commerciaux que ceux confiés par la société EGATEX FRANCE à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de concurrencer les gammes de produits EGATEX FRANCE et SENORETTA ; il n'était donc pas interdit à François X... de représenter des produits textiles d'autres marques avec les restrictions ci-dessus ; il ressort du courrier en date du 16 mai 2000 [lire 2008] adressé par la société EGATEX FRANCE à François X... que la rupture du contrat était motivée par la commercialisation des produits de la société PILL sans aucune référence à la commercialisation des produits de la marque PUNTO BLANCO et B...                ; par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce l'indemnité compensatrice prévue à l'article 134-12 n'est pas due lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; il convient donc en l'espèce de rechercher si la commercialisation par François X... des produits de la marque PILL est constitutive d'une faute grave et pour cela d'établir si lesdits produits concurrencent les marques EGATEX et SENORETTA ; les produits commercialisés sous la marque EGATEX FRANCE et SENORETTA par François X... portent d'après les factures versées aux débats depuis 1994 sur des pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, ensembles tricot ou velours, chemisettes, pantoufles, vestes, nuisettes, liquettes, chemises et combinaisons ; les produits de la marque PILL ainsi que cela ressort de l'examen des catalogues produits sont différents par leur style, leur ligne, leur coupe, leur couleur et leurs motifs, des vêtements des marques EGATEX et SENORETTA ; il convient en outre d'observer qu'il est versé aux débats plusieurs contrats d'agents commerciaux de la société PILL desquels il ressort que ces agents représentent en outre d'autres marques dont la marque EGATEX (contrats C...  Noël , A... D...  ) ; de même ainsi que cela ressort de plusieurs attestations versées aux débats émanant de VRP de la société EGATEX FRANCE que ces derniers avec l'accord de celle-ci commercialisaient aussi les produits de la marque PILL (attestations COPHORNIC , GOUZY, DYON) ; de l'ensemble de ces éléments il ressort que la commercialisation des produits de la marque PILL n