Chambre commerciale, 31 janvier 2018 — 16-27.482

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° C 16-27.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... di Y..., domicilié [...]                            ,

2°/ la société Mdgsilio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaviar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ à la société Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. di Y... et de la société Mdgsilio, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kaviar et de la société Lac ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Mdgsilio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Kaviar et Lac la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Mdgsilio

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture pour faute grave du contrat de prestation de services liant M. B... Y... à la société Lac était justifiée et d'avoir rejeté en conséquence les demandes présentées par M. Y... au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture,

AUX MOTIFS QUE la lettre de résiliation en date du 5 juillet 2011 est motivée, de façon générale, par la dégradation des relations entre les contractants résultant, suivant la société Lac, du refus de M.  Y... de maintenir en l'état le contrat de prestation initialement conclu ainsi que par "un certain nombre de sérieux manquements aux obligations contractuelles de plus en plus important et des opérations contestables, incompatibles avec ton niveau de responsabilité", sans qu'il soit apporté dans cette lettre plus de précision à ce titre ; qu'en revanche de façon précise, la lettre du 5 juillet 2011 fait grief à M. Y... d'avoir opéré à la fin du mois de mai deux virements sur le compte de la société Kaviar pour une somme globale de 33 488 euros au profit de son compte personnel ouvert auprès du Crédit Agricole ; que le fait que, devant le premier juge et devant la cour, la société Lac à laquelle s'associe la société Kaviar entende se prévaloir de griefs non précisément visés dans la lettre de résiliation ne rend pas pour autant ces griefs irrecevables ; que leur recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ; que le défaut d'assurance n'a pas été évoqué par la société Lac dans le cadre de la lettre de résiliation ; qu'il est exact que M.  Y... n'avait pas souscrit d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle alors qu'il en avait l'obligation aux termes des stipulations du contrat de prestation conclu avec la société Lac ; que M.  Y... a indiqué devant le tribunal ne pas avoir trouvé un assureur qui accepte de le garantir ; que toutefois, devant la cour, les conclusions de M. Y... ne contiennent aucun développement à ce titre et il n'est justifié d'aucune démarche effectuée pour trouver un assureur ; qu'il n'apparaît pas non plus que M. Y... ait informé son cocontractant d'une telle impossibilité ; qu'en toute hypothèse, un tel défaut de souscription d'un contrat d'assurance constitue, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, un manquement à ses obligations contractuelles ; que les sociétés appelantes font grief à M. Y... d'avoir procédé de sa seule initiative à deux virements d'un montant unitaire de 16 744 euros en date des 24 et 25 mai 2011 depuis le compte