Chambre commerciale, 31 janvier 2018 — 17-10.007
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° D 17-10.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Serviand, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Charal, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Serviand ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Serviand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Charal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CHARAL à payer à la Société SERVIAND la somme de 467.092,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle de non-respect de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES que la société Charal ne conteste pas que le contrat conclu le 25 juin 2013 entre la société Serviand et elle-même s'inscrivait dans la globalité de relations commerciales établies ayant débuté le 2 février 2009 avec le contrat conclu avec la société Desoss, filiale du groupe NK Finances au même titre que la société Serviand ; que le contrat « de prestation de travail à façon des viandes » conclu le 25 juin 2013 entre la société Charal et la société Serviand a pris effet à compter de sa signature pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il comporte un article 12 b) relatif à la résiliation ainsi rédigé : « Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et du respect d'un préavis de trois mois augmenté de un mois par année d'ancienneté du contrat (limité à 6 mois maximum). Le non-respect de ce préavis permet à la partie qui le subit de réclamer à l'autre une indemnité forfaitaire par mois de préavis non respecté, équivalente à la valeur moyenne des 2 facturations totales mensuelles TTC les plus élevées sur les 12 derniers mois d'activité ou sur la période d'exécution du contrat si la période d'activité était inférieure à 12 mois. Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux termes des articles de ce contrat, entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tout dommages et intérêts » ; que, par courrier recommandé daté du 25 novembre 2013, la société Charal a informé la société Serviand qu'elle résiliait le contrat de prestation, cette décision intervenant « dans le cadre de notre stratégie en matière d'activité de désossage » ; qu'il est mentionné que le préavis de trois mois prévu à l'article 12 du contrat sera respecté, « ce qui entraînera une fin de nos relations contractuelles au 28 février 2014 » ; que, par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu, s'agissant d'un contrat à durée déterminée et en dehors de tout comportement fautif, que la société Charal ne pouvait pas le résilier avant l'échéance du premier terme annuel soit le 25 juin 2014 ; que la date de prise d'effet de la lettre de résiliation du 25 novembre 2013 doit ainsi être fixée au 25 juin 2014 ; que la société Charal a appliqué un préavis de 3 mois expirant le 28 février 2014 ; que la société Serviand est ainsi fondée sur 3 mois écoulés (du 1er mars 2014 au 25 juin 2014) à réclamer l'indemnité forfa