Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 14-15.696

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° A 14-15.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Murtoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Adeline Y..., domiciliée [...]                                                                                 ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Murtoli, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Murtoli le 8 avril 2009 en qualité de femme de chambre et garde d'enfants, a été victime le 11 avril 2009 d'un accident du travail pour lequel elle a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 14 septembre 2010 ; qu'après avoir demandé à son employeur l'organisation d'une visite de reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Murtoli à payer à Mme Y... la somme de 17 423,52 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Murtoli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'action introduite par Madame Y... s'analysait en une demande de résiliation judiciaire, d'avoir prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL MURTOLI à Madame Y... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SARL MURTOLI à payer à Madame Y... des sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que si la prise d'acte de rupture n'est soumise à aucun formalisme particulier, encore faut-il que l'employeur en soit directement destinataire ; que Madame Y... prétend que cette prise d'acte résulterait de sa requête emportan