Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-17.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° U 16-17.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman(PDL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]               Rouges, 74500 Amphion-les-Bains,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation du plan de sauvegarde de l'emploi, que les possibilités de permutation du personnel n'étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l'employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papéteries du Léman

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur Y... les sommes de 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.262 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 226,20 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu, en premier lieu, que la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que les parties ne s'expliquent pas sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour disposant comme seule information que, antérieurement aux avis d'inaptitude, le contrat de travail de M. Jean-Marc Y... a été suspendu en raison d'abord d'un accident du travail et ensuite d'une maladie ordinaire ; qu'en tout état de cause une obligation de reclassement à la charge de l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que par ailleurs l'article L. 1226-10 du même code dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclus