Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-17.884

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° V 16-17.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman (PDL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]               Rouges, 74500 Amphion-Les-Bains,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ali Y..., domicilié [...]                                                                            ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 octobre 2001 en qualité de chaudronnier par la société Papeteries du Léman, a été victime d'un accident du travail survenu le 14 octobre 2011 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 12 et 27 février 2013, il a été licencié le 16 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation du plan de sauvegarde de l'emploi, que les possibilités de permutation du personnel n'étaient pas restreintes aux sociétés du groupe PVL, en sorte que l'employeur ne pouvait limiter ses recherches de reclassement à ces seules entreprises, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Papeteries du Léman le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au remboursement des indemnités de chômage ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur Y... la somm