Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-21.171
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° T 16-21.171
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amaria Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société TFN Propreté Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2015), que Mme Y..., a été engagée le 12 juin 1981 en qualité d'agent de service par la société Nettoyage partenaire implis, devenue depuis la société TFN Propreté Sud-Est ; qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2009, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 8 septembre 2010 ; que le 11 octobre 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'en l'état la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu' il ressortait des pièces versées au débat que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause avait été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, que les prolongations l'avaient été également sur le formulaire maladie, et qu'il n'était pas justifié d'aucun accident du travail qui n'aurait pas été pris en compte, celui intervenu le 10 octobre 2007 ayant été déclaré consolidé ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tout en retenant l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'avait pas suivi à tout le moins depuis 2005 les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si l'inaptitude définitive de la salariée n' avait pas été causée, au moins partiellement, par des conditions de travail inadaptées à son état de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que le manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, consistant à n'avoir pas suivi, à tout le moins depuis 2005, les recommandations ou restrictions prescrites par le médecin du travail, « paraît avoir contribué » à la déclaration de l'inaptitude définitive de la salariée prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel, s'est déterminée par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléme