Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-20.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° H 16-20.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Degest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Degest (la société) en qualité d'ergonome chargé d'études ; qu'une convention de rupture a été signée entre les parties le 9 décembre 2011 à effet au 31 janvier 2012 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'intéressement alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord prévoyant expressément d'accorder le bénéfice de l'intéressement aux titulaires d'un mandat social, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société, et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire ; qu'en l'espèce, pour estimer que deux dirigeants de l'entreprise avaient pu, à bon droit, et malgré l'absence d'accord en ce sens, percevoir une prime sur intéressement entre 2006 et 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que les intéressés avaient également la qualité de salariés et que l'article L. 3312-1 du code du travail n'opère aucune distinction, parmi les salariés, entre ceux qui détiennent ou non un mandat social ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les parties au litige, d'une part si les deux dirigeants ainsi mis en cause exerçaient, dans le cadre de leur contrat de travail, des fonctions techniques distinctes de celles de leurs mandats respectifs, d'autre part si ces fonctions étaient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société, enfin si la prime d'intéressement qu'ils avaient perçue sur la période litigieuse avait été calculée sur la base de leurs seuls salaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres, que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise sans distinction de ceux qui détiennent ou non un mandat social, et constaté, par motifs adoptés, que les représentants légaux de la société étaient titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué