Chambre sociale, 31 janvier 2018 — 16-24.761
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° V 16-24.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du parc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2015), que Mme Y..., engagée le 24 mars 1989 par la société Clinique du parc et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-soignante non diplômée, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer que la visite du 19 mars 2012 n'aurait jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux, sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ;
2°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en estimant, après avoir observé que l'existence de l'examen du 19 mars 2012 était contestée par la salariée, que le courrier produit par la salariée et établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle la salariée n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
3°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'examen du 19 mars 2012, dont l'existence était contestée par la salariée, avait effectivement eu lieu, sur les circonstances selon lesquelles l'étude de poste avait été réalisée le 29 février 2012 et la lettre de licenciement mentionnait la date du 19 mars 2012 comme date de seconde visite médicale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la tenue, le 19 mars 2012, du second examen médical, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
4°/ que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté par l'employeur ou le salarié dans les deux mois suivant sa notification ; qu'en déduisant la possibilité pour la salariée de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R. 4624-35 du code du travail