cr, 30 janvier 2018 — 17-81.891

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 17-81.891 F-D

N° 3546

VD1 30 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Franck X..., - La société Magicland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde à 75 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 et suivants, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Franck X... et la société civile immobilière (SCI) Magicland coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et a, en conséquence, condamné la société Magicland à une amende de 75 000 euros et M. X... à une amende de 20 000 euros, à la mise en conformité des lieux avec le permis de construire accordé le 11 février 2008 par retrait de tous les attributs de logement (cuisine, salle de bain, chambres, salle de sport, cheminée) dans la partie prévue pour un entrepôt et des bureaux et dans l'ancien abri de voiture, par l'obstruction des ouvertures non autorisées pratiquées, la démolition de la piscine et de l'abri de voiture de 10m X 6m, dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, à peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

"aux motifs que la parcelle cadastrée section [...] est située en zone Il NA sous-secteur b du POS approuvé le 17 février 2003 et opposable au 26 mars 2003 ; qu'il s'agit d'une zone d'urbanisation à court terme réservée aux activités industrielles, artisanales, hôtelières et de restauration dans laquelle l'habitat est limité aux seuls logements de fonction, le sous-secteur b correspondant en outre à la zone de bruit de la base aérienne d'Orange Caritat située le long de la déviation de la RD 53 ; que l'article 1 du règlement de cette zone autorise les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux, de services, industriel, hôtelier et restauration ; que sont également autorisées les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la gestion ou le gardiennage des établissements dans la limite d'un logement par établissement ; que l'article 2 dudit règlement interdit toutes les constructions autres que celles visées à l'article 1 et notamment la construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés à l'article Il NA 1 ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations matérielles illustrées par des clichés photographiques, rapportées ci-dessus, que, d'une part, la création d'un véritable logement au lieu et place de bureaux n'est pas conforme au permis de construire accordé le 11 février 2008 pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, d'autre part, que la transformation d'un abri voiture en « pool house », la transformation du bassin de rétention en piscine avec jacuzzi de 60 m2 et l'édification d'un abri voiture de plus de 20m2 n'ont fait l'objet d'aucune demande de permis de construire ; qu'en l'état de ces énonciations, au constat que la situation n'est pas régularisable eu égard aux dispositions du POS applicable à la zone concernée, étant de plus observé que des considérations de nature artistique, sinon à tout le moins liées au monde du spectacle, ne sauraient s'affranchir des règles strictes qui prévalent en droit de l'urbanisme, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité s'agissant du surplus de la prévention ; que sur la répression, que compte tenu de la gravité des faits commis, et au constat, d'une part, que la situation n'est pas régularisable au regard des dispositions du POS applicable à la zone considérée, d'autre par