cr, 31 janvier 2018 — 16-84.155

Déchéance Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal,.
  • Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 16-84.155 F-D

N° 3617

VD1 31 JANVIER 2018

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Maxime X..., - Mme Nathalie Y..., - M. Daniel Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la deuxième, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et 20 000 euros d'amende, le troisième, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Mme Y... et M. Z... ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 132-1 et 132-20 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que, compte tenu du rôle plus en retrait des intéressés dans cette affaire, dont ils ne sont manifestement pas les instigateurs, la peine initialement prononcée à l'encontre de M. X... et M. C... sera réformée et chacun d'eux sera condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; que pour condamner M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à se référer au rôle de ce dernier dans les agissements poursuivis ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et s'agissant d'une amende, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, non plus que, concernant l'amende, sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois formés par Mme Y... et M. Z... :

Les DÉCLARE DÉCHUS de leur pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par M. X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines