cr, 31 janvier 2018 — 17-80.049

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 17-80.049 F-D

N° 3620

SL 31 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 13 décembre 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 25 000 euros d'amende et a dit n'y avoir lieu à restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON, Maître PIWNICA ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, 111-4, 121-3, 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction, l'a condamné à la peine d'amende de 25 000 euros, a dit n'y avoir lieu à restitution du manuscrit dans l'ignorance des propriétaires légitimes, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'infraction d'abus de confiance est suffisamment caractérisée ; qu'il apparaît en effet que le contrat d'édition du 22 mars 1836 figurait en tête du manuscrit mis en vente ; qu'il en ressort, ainsi que du codicille du 19 mars, que Chateaubriand , dès 1836 avait cédé la propriété de la copie à la maison d'édition F..., A... et Cie ; qu'il résulte des déclarations de Mme I... que M. X... savait, depuis 2011, que le répertoire de l'étude aux Archives nationales comportait une mention relative à Chateaubriand ; qu'il a mis en vente l'ouvrage alors que Mme J... l'avait informé le 10 octobre 2013 que le répertoire mentionnait un acte relatif au manuscrit ; que l'expression « laisser les autres » (portefeuilles) figurant dans l'attestation du 11 mai 1850 ne suffit pas à caractériser une donation ; que l'expression « donner » ou « abandonner », ainsi que l'a justement observé le tribunal, aurait été plus significative ; que M. X... pouvait d'autant moins se référer à cette attestation de 1850 qu'il ne la connaissait pas lors de la mise en vente du manuscrit, ne l'ayant découverte que plus tard dans son étude ; que le contrat d'édition n'était pas limité dans le temps ; qu'il ne prenait pas fin avec l'achèvement de l'édition des mémoires, le 3 juillet 1850, et ne rendait pas caduc, à cette date, le dépôt du manuscrit dans l'étude notariale ; qu'un dépositaire ne peut acquérir par prescription et que M. X... ne démontre pas que le titre de sa possession aurait été interverti ; que l'absence de revendication de l'ouvrage pendant des décennies, à cet égard, est indifférente ; que le fait que le père du prévenu en ait autorisé la consultation à des chercheurs est également indifférent ; qu'il était courant au 19e siècle, d'après Maître Christian B..., président de la chambre des notaires de Paris, de relier, dans un souci de bonne conservation des ouvrages laissés en dépôt ; qu'à la lecture des codicilles du 19 mars 1836 et du 22 février 1845, la mention d'une destruction ne concernait pas le manuscrit mais les autres copies ; que le manuscrit n'était pas dépourvu d'intérêt ; qu'il a été mis en vente sur la base d'une estimation de 400 à 500 000 euros ; qu'il permettait à des chercheurs de comprendre l'évolution de l'élaboration des mémoires d'Outre Tombe ; qu'il était, aux dires mêmes de M. X..., régulièrement consulté ; qu'il n'a pas toujours appartenu à l'étude de la famille X... qui, entre 1983 et 1988, était détenue par Maîtres C..., D... et E... ; que M. X..., en sa qualité de notaire et de juriste, ne pouvait vendre l'ouvrage sans avoir effectué les recherches nécessaires, sans avoir fait appel, le cas échéant, à des généalogistes ; qu'il a notamment dans ses premières déclarations, nettement reconnu ses défaillances à cet égard ; qu'il s'est comporté comme le propriétaire de l'ouvrage en le mettant en vente ; qu'il ne l'a d'ailleurs pas mis en vente au nom de l'étude, comme il aurait dû le faire si le bien n'avait pas été déposé mais donné, mais en son nom personnel ; qu'il a détourné le manuscrit au préjudice des héritiers des ayants droit de la société d'édition A... et Cie ; qu'il leur a occasionné, à défaut d'un préjudice financier, la v