4ème Chambre Section 3, 10 juillet 2020 — 19/00711
Texte intégral
10/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/00711
N° Portalis DBVI-V-B7D-MY4H
CD/ND
Décision déférée du 27 Décembre 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700170)
Mr Bernard BONZOM
L'URSSAF
C/
[M] [K]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
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ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
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APPELANTE
L'URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Valérie CERRI, de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Les parties ont été dispensées, en lien avec le contexte de la pandémie covid-19 et en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentées à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C.GIRAUD, la directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] a saisi le 11 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 26 suivant, à la requête de la caisse du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 14 451.99 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et à la régularisation 2016.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l'Urssaf a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a:
* déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017,
* rejeté la demande de validation de cette contrainte.
L'Urssaf a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf demande à la cour de:
* infirmer le jugement entrepris,
* valider la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 6 699.99 euros suite à la saisie des revenus 2016,
* condamner M. [K] aux dépens.
En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 21 février 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] demande à la cour de:
* juger nulles les mises en demeure intervenues,
* juger nulle la contrainte intervenue,
* confirmer le jugement entrepris,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [K] est redevable du fait de sa qualité d'entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié du 1er novembre 2009 au 17 mars 2016 des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement