Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-24.550
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° R 16-24.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de promotion immobilière et de développement (SPI Développement), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y... , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Le Syndic,
2°/ à M. Emile X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... , épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cabinet d'architecture Archi 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La societé Cabinet d'architecture Archi 13 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Cabinet d'architecture Archi 13, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y... , demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de promotion immobilière et de développement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Cabinet d'architecture Archi 13, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2016), que la Société de promotion immobilière (la société SPI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Archi 13, fait édifier la résidence Y... sur un terrain situé en contrebas de la propriété de M. et Mme X..., les deux fonds étant séparés par un talus, propriété de la société civile immobilière Orphée ; que, soutenant que le talus présentait un danger, la société civile immobilière AEFA, dont M. et Mme X... sont les associés, a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Y... (le syndicat des copropriétaires) et la société civile immobilière Orphée pour le faire remettre en état ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement et que le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée la société SPI, la SMABTP et la société Archi 13 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi de la société Archi 13 et le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société SPI, la société Archi 13 et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable, en application des dispositions de l'article 544 du code civil, des dommages subis par M. et Mme X... et de le condamner à réaliser des travaux sous la garantie des société SPI et Archi 13 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, précisant le fondement légal de sa décision et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application des dispositions de l'article 544 du code civil, que le droit de propriété trouvait sa limite dans l'obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage dépassant les inconvénients de voisinage, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des rapports d'expertise que le talus situé à l'arrière du bâtiment C de la résidence Y... , soumis à l'érosion naturelle, était dans un état d'équilibre instable justifiant la réalisation de travaux de confortement afin d'éviter les érosions régressives, constitués d'effritements et de petits glis