Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-10.498
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° N 17-10.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Magali X...,
2°/ M. Thomas Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Monique Z..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Regenesis,
2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Regenesis (RMN), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Rossignol frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire liquidateur Virginie A...,
6°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire dénommé Groupama d'Oc, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me D... , avocat des consorts Y... X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama d'Oc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société Regenesis, la société Areas dommages et la société Regenesis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2016), que, par contrat du 11 février 2008, M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) ont confié à la société Regenesis une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison individuelle à ossature bois sur plate-forme ; que sont intervenues la société Diaz, chargée du lot gros oeuvre, l'entreprise Volumia, chargée de la construction de la structure bois, la société ACV, chargée de la réalisation des compléments de bardage en partie haute des façades et l'entreprise Rossignol, chargée de réaliser l'étanchéité terrasse et la pose des gouttes d'eau ; que les consorts Y... X... ont pris possession de la maison le 1er janvier 2009 ; que, le 6 novembre 2009, ils ont déclaré à la MAIF, leur assureur, un dégât des eaux consécutif à des infiltrations ; que, postérieurement, l'entreprise Rossignol a procédé à la pose des couvertines ou gouttes d'eau ; que les consorts Y... X... ont, après expertise, assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Rossignol et de la société ACV au titre de leur responsabilité décennale respective dans les travaux de bardage et de pose des couvertines, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur décennal de la société ACV et mettre cet assureur hors de cause, l'arrêt retient que, pour les autres travaux, défaut dans la mise en place du bardage en partie haute, bardage finalement non repris par la société ACV, puis pose des couvertines en novembre 2009, pose qui s'est révélée défectueuse, les entreprises ACV et Rossignol engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'il s'agit soit de défauts connus au moment de la réception, soit de travaux exécutés postérieurement à celle ci ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et par des motifs imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Rossignol à payer aux consorts X... Y... les seules sommes de 30 811,18 euros au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale, 498,08 euros au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, 2 752,93 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et rejeter le surplus des préte