Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 17-11.234
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° N 17-11.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Viviane A... , épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic la société Citya Levallois, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir dire et juger qu'en se bornant à débrancher les installations sanitaires des deux studios, sans contrôle de l'architecte de la copropriété et sans effectuer les travaux préconisés, d'ailleurs réalisés par eux en août 2010, le syndicat des copropriétaires a privé lesdits lots d'évacuation des eaux des appareils sanitaires et donc créé un trouble manifestement illicite, ou une situation de dommage imminent, et tendant à condamner ledit syndicat des copropriétaires à rétablir un système d'évacuation des eaux usées et eaux vannes des lots n° 69 et 70, et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant enjoint aux époux X... de laisser l'entreprise CBCS pénétrer dans le lot 69 pour y réaliser, pour leur compte et à leurs frais, les travaux de mise en conformité détaillés dans le devis [...] pour 2 153,91 €, et dans le lot 70, pour y réaliser un devis de mise en conformité des installations sanitaires telle qu'envisagée dans le rapport d'expertise, et ce sous astreinte,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure ; il est constant que le jugement précité du 12 février 2013 autorise le syndicat des copropriétaires à débrancher les installations sanitaires des deux lots 69 et 70 sur les parties communes en vue de remplacer l'évacuation existante de leurs eaux usées dans la chute d'eaux vannes du cabinet d'aisance commun du 6 étage par une évacuation conforme aux règles de l'art telle que préconisée par l'expert judiciaire et détaillé à son dispositif ; ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs adoptés, en vue de l'exécution de ce jugement exécutoire, le syndicat des copropriétaires a réalisé des travaux aboutissant à priver d'évacuation non seulement le sanibroyeur se trouvant dans le lot 69 mais également le lavabo et le ballon d'eau chaude, le réseau apparent en PVC qui les reprend ainsi que le sanibroyeur, ayant été bouchonné, tandis que le réseau d'évacuation d'origine, en plomb, qui est encastré dans le sol et qui