Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.372

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° W 16-26.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Paule X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... était propriétaire des parcelles cadastrées Section [...] et [...]   , situées au lieudit [...] en la Commune de [...]              moyennant le prix principal de 135.000 francs, soit 20.580,62 euros, et d'avoir condamné solidairement M. Z... et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à lui verser un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le document signé le 3 septembre 1998 par les époux Z... et leur fille Mme Paule X..., bailleurs d'une part, et les époux Antony et Denise Y..., preneurs d'autre part, précise d'emblée qu'entre toutes ces parties « il a été arrêté et convenu ce qui suit » ; que la lecture de ce document montre en effet qu'il a servi à régler un certain nombre de difficultés qui subsistaient entre les bailleurs et les preneurs relativement au bail à ferme conclu le 21 décembre 1982 et au sinistre survenu au mois de novembre 1995 : renonciation irrévocable des époux Y... à demander la reconstruction du bâtiment sinistré, apurement des comptes concernant les fermages échus au 25 mars 1998 et prévision d'un nouveau bail avec prise d'effet à la même date ; que d'évidence sur tous ces points le document se présente comme un accord contractuel valablement conclu entre les preneurs et les bailleurs ; qu'en outre les parties ont apposé leurs paraphes et signatures sous le paragraphe suivant : « Monsieur et Madame Louis Z..., Madame Paule X..., s' engagent à céder à titre onéreux aux preneurs en place ou à leurs descendants les immeubles bâtis et non bâtis cadastrés [...] pour une surface de 1ha51a45 ca en nature de sol et pré, [...] pour une surface de 7 ha 93 a 95 ca en nature de pré et pâture, l'ensemble pour un montant total de cent trente cinq mille francs 135.000 Francs. Deux compromis de vente des immeubles ci-dessus désignés seront établis entre les parties en l'étude de Maître F... D... notaire à [...]      , aux conditions ci-dessus définies » ; que les consentements réciproques sur la chose et sur le prix étant ainsi exprimés sans ambiguïté sous la signature de toutes les parties, il apparaît que ces quelques lignes traduisent la promesse d'une vente au sens de l'article 1589 du code civil, et que l'on ne saurait, sans trahir la volonté des parties, ne voir dans cet acte que l'expression de l'engagement unilatéral des consorts Z... et X... ; que la clause d'établissement de « deux compromis de vente » ultérieurement devant un notaire ne constitue pas une condition de validité de l'engagement des uns et des autres, mais une simple modalité de mise en oeuvre de leurs volontés respectives, sans conséquence d'aucune sorte sur la nature et le contenu de l'accord déjà définitivement exprimé ; que nonobstant les péripéties qui ont pu intervenir ultérieurement, mais alors qu'aucune convention contraire n'est venue expressément défaire ce qui avait été conclu le 3 septembre 1998, il apparaît que dès cette