Troisième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-25.074

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° K 16-25.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Pacific Harmony, société de droit étranger,

2°/ la société Pacific Harmony Systems Limited, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège Flat H 16/F Block 3 - Site [...]                  Hom (Hong-Kong),

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Evelyne D..., domiciliée Parc d'activités D Eckbols, 5 rue des Frères Lumière, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KP,

2°/ à la société E... X... et Claudine X..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à la Caisse d'épargne d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Pacific Harmony et Pacific Harmony Systems Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... X... et Claudine X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Pacific Harmony et Pacific Harmony Systems Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Pacific Harmony et Pacific Harmony systems Limited les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D..., la somme de 3 000 euros à la SCP E... X... et Claudine X... et la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne d'Alsace ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pacific Harmony et Pacific Harmony Systems Limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement attaqué, débouté la société Pacific Harmony de sa demande tendant à voir juger qu'elle était devenue propriétaire par l'effet de l'acte authentique daté des 30 décembre 2003 et 28 janvier 2004, que la condition suspensive stipulée dans cet acte était acquise au jour du jugement et en tout état de cause en date du 18 mars 2014, et en conséquence de voir juger qu'elle devrait être inscrite comme propriétaire du bien situé [...]                        et repéré comme suit : Livre Foncier de [...] Feuillet 162 Section F n°593/12 Oberfeld – [...]                    , sol, maison et bâtiments accessoires et ce depuis le 28 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte de vente des 30 décembre 2003 et 28 janvier 2004 (annexe n°3 de Me Y..., page 8), conclu entre la SCI KP, alors « in bonis », et la société Pacific Harmony Limited, prévoyait que la vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de retrait de la procédure d'exécution forcée de la part des créanciers poursuivants et adhérents et que la réalisation ou la non-réalisation de cette condition suspensive ferait l'objet d'une note en marge de l'acte ; que conformément à ce qu'a relevé le tribunal, qu'à défaut de mention en marge de l'acte, force est de constater qu'il n'existe aucune preuve d'un retrait de la procédure de vente forcée à l'heure actuelle, la Caisse d'Epargne, appelée en la cause, créancier hypothécaire de premier rang et poursuivant, indiquant même le contraire, en justifiant non seulement qu'elle n'a pas été intégralement désintéressés, mais encore qu'elle a déclaré sa créance dans la liquidation judiciaire de la SCI KP et qu'elle a été admise à concurrence de 21 540,62 euros à titre hypothécaire le 20 septembre 2007, outre qu'elle a renouvelé son inscription hypothécaire le 17 juin 2014 pour une durée de dix ans (annexes n° 1 et 2 de la