Chambre commerciale, 24 janvier 2018 — 16-21.492
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° S 16-21.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Le Prado , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2016), que M. Z..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), a assigné cette dernière en remboursement d'une somme inscrite le 18 avril 2011 au débit de ce compte, au titre d'un retrait d'espèces qu'il contestait avoir effectué ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au banquier, tenu d'une obligation de restitution en sa qualité de dépositaire des fonds, qui se prétend libéré de son obligation, de justifier de la remise effective des fonds ; qu'en l'espèce, M. Z... exposait ne pas avoir reçu la somme de 400 000 euros dont il avait sollicité la remise et que la banque était dans l'incapacité de produire le reçu, signé par lui, qui aurait attesté de sa prise de possession de la somme de 400 000 euros ; qu'en retenant qu'au regard de la régularité de la procédure habituelle de remise des fonds, il appartenait à M. Z... de rapporter la preuve d'un fait de nature à renverser la présomption de régularité de cette opération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'il ne peut être prouvé contre un non commerçant que par un écrit dès lors que l'obligation en cause excède la somme de 1 500 euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait que la banque a été dans l'impossibilité de produire le reçu, signé par M. Z..., qui aurait attesté de sa prise de possession de la somme de 400 000 euros ; qu'en déduisant du respect par la banque de la procédure habituelle de remise de fonds, la remise effective à M. Z... des fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur l'irrégularité de ces opérations ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes, que M. Z... n'a pas émis de réserves lors de la réception des relevés bancaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1927 et 1930 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en retenant que M. Z... ne prouvait pas le défaut de remise des fonds litigieux, la cour d'appel, qui a exigé de ce dernier la preuve d'un fait négatif, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que le paiement que constitue la restitution des fonds par le banquier dépositaire, qui est un fait, se prouve par tous moyens ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord que le processus classique de retrait d'espèces auprès de la banque prévoit que le client doit se présenter à la banque, signer une lettre de décharge et introduire obligatoirement sa carte bancaire dans le lecteur pour retirer des fonds, lesquels, dans l'hypothèse de retraits importants, sont commandés spécialement par l'établissement bancaire et livrés le jour-même, et que cette procédure a été suivie lors de deux retraits d'un montant de 400 000 euros chacun effectués les 2 septembre 2010 et 13 o