Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-11.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° Q 16-11.646

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GI production, dont le siège est [...]                                 , représentée par son liquidateur, la société MJ synergie, domiciliée [...]                          ,

2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société GI production,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 septembre 2008 par la société GI production en qualité de technico-commercial, M. Y... a été licencié pour motif économique par lettre du 15 décembre 2011 après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société GI production justifie de la réalité des motifs économiques en produisant ses comptes annuels de résultats et prévisionnels tels qu'exactement décrits dans la lettre de licenciement ;

Attendu cependant que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le secteur d'activité du groupe, auquel il était soutenu que l'entreprise appartenait, était confronté à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement qui retient que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société GI production, prise en la personne de la société MJ synergie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GI production, prise en la personne de la société MJ synergie, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Me Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Monsieur Franck Y... mal fondé en ses plus amples demandes et de l'avoir débouté desdites demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur les demandes afférentes au licenciement :

M. Y... a été licencié pour raison économique par lettre du 15 décembre 2011 aux motifs essentiels ci-après reproduits :

« ( ) Notre structure doit faire face à une situation économique et financière particulièrement difficile. C'est ainsi que le CA et les résultats de la société ont évolué de la manière suivante sur les 3 derniers exercices : Au 31/12/2008, le CA net :16 248 669 ; résultat d'exploitation – 486 005 ; perte de 335 049 ; Au 31/12/2009, le CA net : 10 585 036 ; résultat d'exploitation – 488 019 ; perte de 578 458 ; Au 31/12/