Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-22.594

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
  • Article L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), dont le siège est [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi prinicipal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mars 1995 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ci-après l'Onera) en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle au sein de la direction des affaires économiques et financières (AEF), position 3A indice 135 ; qu'il a ensuite occupé les fonctions d'ingénieur brevets à la direction des affaires juridiques, de cadre administratif au sein de la direction des affaires internationales, puis de cadre au service juridique au sein de la direction AEF, ses attributions juridiques lui étant retirées à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il a été convoqué le 7 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et mis à pied pour 10 jours le 8 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sa mise à pied, réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques, rappels de salaire pour des augmentations non obtenues et dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de proposer au salarié un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, la cour d'appel retient qu'en raison du recrutement en juin 2014 d'un juriste dans le service AEF/J, il n'est pas possible de faire droit, en l'état, à la demande de réintégration du salarié dans ses fonctions anciennes de nature juridique et technique, qu'il convient en effet de faire une étude préalable des besoins actuels du service AEF/J, en fonction des salariés cadres qui y travaillent actuellement, qu'afin de prendre en compte les compétences, la formation, l'expérience et les souhaits éventuels de mobilité du salarié dans un autre service, l'Onera devra lui proposer un poste avec des missions se rapprochant le plus de celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à demander sa réintégration dans ses fonctions juridiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1333-2 du code du travail ;

Attendu que pour ramener la sanction de mise à pied prise par l'employeur de dix jours à cinq jours, la cour d'appel énonce que la gravité des faits reprochés au salarié justifiait sa mise à pied, mais que compte-tenu tant du contexte relationnel entre les deux services, que de l'absence d'intention de nuire et de conscience par le salarié de la gravité de ces faits mais aussi au regard de l'absence de préjudice autre que moral de l'employeur, la durée de cette mise à pied sera limitée à cinq jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il