Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-25.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° S 16-25.747

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mouna Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée par la société TFN Propreté Sud-Est en qualité d'agent de propreté selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011, comportant une clause de mobilité, et affectée au chantier de la société Lecante situé dans le 8e arrondissement à Lyon ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de l'absence de reprise de la salariée par le cessionnaire, la société TFN Propreté Sud-Est l'a informée par lettre du 16 juillet 2012 de son affectation à compter du 26 juillet 2012 au chantier de la société Groupama située à Ecully ; que suite au refus exprimé par la salariée par lettre du 24 juillet 2012, l'employeur a maintenu sa décision d'affectation mais lui a accordé un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 23 novembre 2012 ; que par lettre du 8 février 2013, la société TFN Propreté Sud-Est l'a mise en demeure de justifier de son absence et de regagner son poste dans les 72 heures ; que convoquée le 9 avril 2013 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 2013 ; qu'elle avait auparavant saisi la juridiction prud'homale tant au fond qu'en référé ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que la faute grave qui lui était imputée n'était pas caractérisée dès lors qu'elle était restée dans l'entreprise 10 mois entre le moment où son employeur l'avait affectée au chantier d'Ecully (16 juillet 2012) et celui où elle avait été licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur ce chantier (17 mai 2013) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions « développées oralement à l'audience », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée sur le site d'Ecully datait du 16 juillet 2012, que la salariée, qui était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 26 juillet 2012, a bénéficié à sa demande d'un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2012 et qu'en l'absence de retour de la salariée à son poste, la société TFN Propreté Sud-Est a été contrainte de lui adresser des mises en demeure le 27 juillet 2012 puis le 8 février 2013 d'avoir à justifier de son absence, avant de la licencier le 17 mai 2013 ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de la cour d'appel que les faits imputées à la salariée ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat la salariée, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, avait, depuis la fin de son arrêt maladie le 23 novembre 2012, refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, sans en informer l'employeur, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, et relevé qu'elle ne s'était pas rendue à la visite mé