Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-20.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° N 16-20.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité CHSCT centre hospitalier Ariège Couserans, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier Ariège Couserans, dont le siège est [...]                            ,

2°/ au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, domicilié centre hospitalier Ariège Couserans, site de Rozès, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité CHSCT centre hospitalier Ariège Couserans, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du centre hospitalier Ariège Couserans et du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 20 juin 2011, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans (le CHSCT) a décidé le recours à un expert agréé afin d'étudier les conséquences d'un « plan de retour à l'équilibre » sur la santé et la sécurité des salariés concernés ; que l'employeur a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de cette délibération ; qu'en cours d'instance d'appel, le 28 juin 2012, le CHSCT a décidé le recours à un expert agréé en raison d'un risque grave pour la santé des agents du centre hospitalier ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de dire sans objet l'expertise décidée le 20 juin 2011 ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Et attendu que le moyen critique le motif par lequel l'arrêt décide d'annuler la délibération du 20 juin 2011 ; qu'il est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à payer les frais exposés en appel par le CHSCT, l'arrêt retient qu'en exigeant la remise au rôle de la présente procédure, démarche totalement inutile, le CHSCT a commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son recours , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité Chsct centre hospitalier Ariège Couserans

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit sans objet l'expertise décidée le 20 juin 2011

AUX MOTIFS QUE le CHSCT du centre hospitalier Ariège Couserans ne peut pas sérieusement soutenir que l'expertise objet de la présente procédure est justifiée par un projet important mis en oeuvre en 2011, soit depuis plus de quatre ans ; le plan de retour à l'équilibre financier de l'établissement hospitalier consiste en gel de postes, or, l'expertise décidée en 2012 par le CHSCT était justifiée par