Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-21.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° W 16-21.703

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société BMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ la société C M Z... & N A..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , administrateurs judiciaires associés agissant en la personne de Mme Nathalie A... prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BMS,

3°/ Mme Evelyne B..., domiciliée [...]                                     , en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMS,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Frédérik Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ au centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [...]                                                                          ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BMS, de la société C M Z... & N A..., de Mme B..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B..., liquidateur de la société BMS, de sa reprise de l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que M. Y..., de nationalité française, a été engagé le 8 octobre 2012 par la société BMS, de droit français et ayant son siège social à Strasbourg, par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 24 mois, en qualité de responsable structure et gros oeuvre sur un chantier à Blida (République algérienne) ou sur tout autre lieu du territoire algérien ainsi qu'en tout autre lieu à l'étranger ; que par lettre du 10 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat au motif de l'« arrêt de la mission vous concernant par le client SGE » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, du moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire application du droit libanais ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Et attendu que le moyen critique le motif par lequel l'arrêt rejette la demande formée par le salarié aux fins de paiement de l'indemnité de fin de contrat ; qu'il est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. Y... était abusive, et de le condamner à lui payer la somme de 76 180,32 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, à lui remettre l'attestation Pôle emploi ainsi que les documents légaux permettant une prise en charge par Pôle emploi, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 50.6 al. 4 de la loi du 23 septembre 1946 portant code du travail libanais, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1993 et au 24 juillet 1996, que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme abusive si elle est fondée sur l'un des motifs figurant dans une liste de motifs interdits ; qu'il s'en évince que la rupture ne peut être considérée comme abusive, au sens de ce texte, du seul fait que le motif invoqué dans la lettre de rupture est inexact, une telle solution n'étant retenue que si l'employeur ne parvient pas à établir, devant le juge, l'existence d'un motif valable venant fonder la rupture ; que pour dire la rupture du contrat de travail de M. Y... abusive, la cour d'appel a retenu que la l