Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-24.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° Y 16-24.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets, représenté par M. Jean-Pierre Y..., dont le siège est [...]                                                   ,

2°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...]                           , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan des Guérets,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...]                                                                                        , pris en qualité de président du CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité CHSCT de l'établissement de la poste de Saint-Jouan-des-Guérets et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du second moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2016), que la société La Poste a consulté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la Poste de [...] (CHSCT) sur le projet d'une nouvelle organisation de la plate-forme de distribution du courrier ; que le CHSCT, estimant qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a par délibération en date du 28 avril 2015, décidé le recours à un expert agréé ;

Attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux honoraires engagés en instance d'appel ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité CHSCT de l'établissement de la Poste de [...] et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la délibération du 28 avril 2015 du CHSCT de l'établissement de Saint-Jouan des Guérets de LA POSTE ;

Aux motifs propres qu' : « il incombe au CHSCT de démontrer que le projet élaboré par la société LA POSTE présente les caractéristiques d'un projet important répondant à la définition légale rappelée ci-dessus et lui permettait de recourir à un expert ; que le CHSCT n'a versé aux débats aucun élément permettant de soutenir que la suppression de cinq tournées et que la réorganisation des tournées restantes allait modifier les horaires de prise et de fin de service ; qu'en effet, les tableaux relatifs au projet qu'elle invoque démontrent au contraire que la durée du travail demeure identique ; que le bilan impact santé au travail souligne également que le rééquilibrage de la charge de travail et de la prise et fin de service va permettre d'avoir plus d'équité entre les tournées et donc moins de risques psychosociaux ; que, si l'augmentation du port de charge pour certaines tournées est soulignée, un temps d'apprentissage et d'adaptation aux nouvelles tournées est conseillé ; qu'un risque moindre de chute et une diminution du risque routier et des émanations toxiques sont soulignés comme étant des points positifs ; que la conclusion est claire quant au bénéfice pour les facteurs ; que le