Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-19.597

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° H 16-19.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard G..., domicilié [...]             , 40100 Dax,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1976 en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne des pays de l'Adour (CEPA), devenue la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (la société), M. G... a été investi de plusieurs mandats de représentation du personnel et de conseiller prud'homme à compter de 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2011 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ayant informé la société de son départ en retraite à la date du 31 mars 2015, il a , par voie de conclusions devant la juridiction prud'homale, sollicité que ce départ soit requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement nul pour violation de son statut protecteur ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait contesté le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié au titre de la violation de son statut protecteur ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité en application de ce texte, l'arrêt énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, que le montant de l'indemnité légale de licenciement est donc de 69 155,62 euros {[(3 786,03 x 1/5 ) x 37,11] + [(3 786,03 x 2/5) x 27,11]}, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 9 095 euros perçue par le salarié au titre de l'indemnité de départ en retraite, soit 60 060,62 euros, ramenée à 55 154 euros, somme réclamée par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, en appliquant une quotité de 2/5 au lieu de celle de 2/15 énoncée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. G... la somme de 55 154 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. G... la somme de 32 690.15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. G... avait fait l'objet d'une discrimi