Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-21.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° U 16-21.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Hôpital américain de Paris, dont le siège est [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Hôpital américain de Paris, dont le siège est [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Hôpital américain de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de l'Hôpital américain de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2016), que par une délibération du 30 juin 2015, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Hôpital américain de Paris (l'HAP) ont voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail et mandaté à cet effet le cabinet Technologia ; que contestant l'existence d'un risque grave, l'HAP a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;

Attendu que l'HAP fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande et de le condamner à payer au CHSCT diverses sommes pour les frais d'avocat exposés en première instance et en appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT ne dispose pas d'un droit général de recours à un expert ; que l'expertise ne peut avoir pour objet de remettre en cause, de façon générale, la politique organisationnelle de l'entreprise ; que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'une résolution de recours à une expertise doit être annulée quand le CHSCT l'a adoptée sans disposer d'une information suffisante et qu'une demande adressée à l'employeur aurait suffi pour obtenir tout ou partie, à tout le moins significative, des informations sollicitées dans le cadre de la demande d'expertise, laquelle ne peut avoir ni pour objet de faire mener par l'expert, à la place du CHSCT, les investigations nécessaires à la caractérisation d'un risque grave, ni avoir pour objet un audit général de l'entreprise ; que la cour d'appel a rappelé que la demande d'expertise reposait sur les motifs suivants : « Depuis plusieurs mois le stress et la souffrance au travail dans notre établissement sont évoqués régulièrement lors des réunions du CHSCT mais aussi du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Des membres du CHSCT ont, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l'article L. 4612-1 du code du travail, relevé un certain nombre d'indicateurs laissant percevoir l'émergence d'un risque grave, à savoir d'une souffrance au travail et les risques psychosociaux associés. En particulier, les membres du CHSCT ont constaté * plusieurs rapports d'incidents liés à des dysfonctionnements dans les services, avec refus de dialoguer de la part de la hiérarchie ; * détournement du lien de subordination ; * un nombre important d'arrêts de travail, augmentation des accidents du travail ; * importante demande des salariés pour rencontrer le médecin du travail ; * augmentation de la charge de travail ; * modification régulière du planning sans information préalable ; * non report auprès des salariés du décompte des heures mensuelles prestées ; * conditions de sécurité dans l'entreprise ; * différence de traitement entre les salariés du « scanner », de la « radio » et du « vasculaire » concernant les astreintes (différence de rémunération) ; * témoignages et plaintes des salariés ; * turn over important ces derniers mois du personnel ; * attribution de taches sans rapport avec les fonctions du salarié ; * convocations des salariés pour des entretiens préalables à des sanctions disciplinaires » ; qu'en refusant d'annuler la résolution litigieuse dont les termes visaient à un aud