Chambre sociale, 24 janvier 2018 — 16-20.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° B 16-20.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise d'Air France Cargo Fret, dont le siège est [...]                                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité d'entreprise d'Air France Cargo Fret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2016), que M. Y... a été engagé par le comité d'entreprise de la société Air France Cargo Fret par contrat de travail à durée déterminée le 23 février 1998 en qualité d'agent économique et que le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1998, en qualité d'agent économique et finances ; que le salarié, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de discrimination syndicale et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ; que constitue une discrimination prohibée le fait pour l'employeur et en raison du mandat syndical du salarié, de freiner son évolution de carrière et de vider son poste de travail de son contenu et de ses responsabilités ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. Y..., représentant syndical, s'était vu refuser de 1998 à 2000 et malgré l'avis favorable de sa responsable hiérarchique Mme A..., tout avancement professionnel jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail dénonçant un frein dans son évolution de carrière en lien avec son mandat syndical et après avoir relevé, d'autre part, que lors du départ de Mme A... et de la restructuration du service comptable en 2004 conduisant à l'embauche de Mme B... en qualité de chef comptable et de Mme C... en qualité de responsable administratif et financier, M. Y... avait été privé de la plupart des tâches et des responsabilités afférentes à son poste de responsable du bureau gestion/comptabilité qui ne lui avaient jamais plus été restituées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui avait été freiné dans son évolution de carrière et dont le poste avait été vidé de contenu en 2004 avait été victime d'une discrimination dans son emploi et dans son évolution de carrière, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son mandat syndical, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, au titre des éléments de nature à établir la présomption de harcèlement, la cour d'appel a retenu, notamment, les courriers de l'inspection du travail et une lettre de l'employeur à la suite du changement de majorité syndicale au Comité d'entreprise en 2005 qui reconnaît l'existence d'une discrimination entre 2000 et 2004, ledit courrier énonçant clairement « M. D... – inspecteur du travail – nous a indiqué que votre poste ayant été vidé de son contenu de façon arbitraire et sans aucune communication aux instances et aux délégués du personnel, il appartenait au nouveau Bureau de vous affecter des tâches vous permettant de retrouver un volume et niveau de poste approximativement équivalent à celui de 2002. Nous avons expliqué à M. D... que depuis 2002, l'organisation du CA Fret avait évolué, la gestion du personnel et l'établiss